Rappel des bases légales pertinentes
Avant d’analyser l’arrêt précité, il convient de faire un bref rappel des dispositions légales pertinentes.
- L’assemblée générale des actionnaires d’une société anonyme est titulaire du droit intransmissible de nommer les membres du conseil d’administration (art. 698 al. 2 ch. 2 CO).
- L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration (art. 699 al. 1 1ère ph. CO).
- L’assemblée générale ordinaire des actionnaires a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice (art. 699 al. 2 2ème ph. CO).
- Les membres du conseil d’administration sont élus pour trois ans, sauf disposition contraire des statuts. La durée des fonctions ne peut cependant excéder six ans (art. 710 al. 1 CO).
- Les membres du conseil d’administration sont rééligibles (art. 710 al. 2 CO).
- Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu’il prenne les mesures nécessaires lorsque l’organisation de la société présente une carence, soit en particulier lorsqu’un des organes prescrits par la loi fait défaut (art. 731b ch. 1 CO).
- Le tribunal peut notamment prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b al. 1bis ch. 3 CO).